salut a tous
voici ce que disent les textes
Article R211-21-1
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985)
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 5 Journal Officiel du 23 février 1989)
(Décret nº 2001-251 du 22 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001)
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Article R211-21-1
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985)
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 5 Journal Officiel du 23 février 1989)
(Décret nº 2001-251 du 22 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001)
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Meilleure réponse - Choisie par le demandeur
CODE DES ASSURANCES
(Partie Arrêtés)
Paragraphe II : Le certificat d'assurance
Article A211-9
(Transféré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 198
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
Article A211-10
(Transféré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 198
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules. Sources :
legifrance
Bonne route a tous